J.O. 127 du 2 juin 2006
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Arrêté du 19 mai 2006 portant création d'un traitement automatisé de suivi du conventionnement des associations intermédiaires à partir de données transmises par le Centre national d'aménagement des structures agricoles à la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement
NOR : SOCW0611130A
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière statistique ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 6 octobre 2005 portant le numéro 1090230,
Arrête :
Article 1
Il est créé par la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) un traitement automatisé d'informations individuelles à caractère personnel figurant sur les formulaires administratifs des conventions conclues entre les associations intermédiaires (AI) et les directions départementales de l'emploi, du travail et de la formation professionnelle (DDTEFP) et sur ceux relatifs à l'embauche de salariés ouvrant droit à l'aide aux postes. Ces informations sont saisies et transmises sous la forme de fichiers par le Centre national d'aménagement des structures agricoles (CNASEA).
La finalité du traitement est de réaliser le suivi statistique des associations intermédiaires et de pouvoir constituer des échantillons de population à interroger dans le cadre d'enquêtes. A cette fin, la DARES constitue un fichier historique des conventions et un fichier des salariés.Article 2
Les catégories d'informations transmises et enregistrées concernent :
- les données administratives : numéro de convention et date de dépôt, type de convention, date de signature et nombre d'années ;
- l'association intermédiaire : numéro SIRET, raison sociale, adresse, téléphone, code commune, activité principale de l'employeur (code APE), IDCC, effectif total de l'association intermédiaire et nombre de personnes en insertion, autres conventionnements ;
- le conventionnement : date de début et date de fin du financement, montant total de l'aide et nombre de versements, aide ou subvention complémentaire ;
- les actions d'accompagnement financées : nature des actions collectives et individuelles d'accompagnement ;
- les caractéristiques du salarié : code CNASEA, adresse (celle-ci est remplacée annuellement par une codification établie par l'INSEE ne permettant pas d'identifier le lieu de résidence précis du salarié), sexe, code nationalité, date de naissance, niveau de formation, bénéfice de minima sociaux et ancienneté, situation d'emploi avant l'embauche ;
- la nature de l'emploi : date de début de la première mission et nature de l'emploi proposé.Article 3
Ces données sont transmises trimestriellement au bureau de l'informatique statistique (BIS) de la DARES sous forme de fichier via le serveur d'exploitation du ministère (CESIAN).Article 4
Le fichier historique des conventions et celui des salariés sont gérés par le BIS. Celui-ci constitue une base de données historique nationale non nominative des conventionnements et des salariés accessible aux chargés d'études statistiques de la DARES et transmise aux services d'évaluation, de prospectives et d'études statistiques (SEPES) des directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DRTEFP) via le serveur d'exploitation du ministère (CESIAN).
Le BIS constitue également un répertoire national des associations intermédiaires accessible sur la base intranet de la DARES.Article 5
Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques.Article 6
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.Article 7
Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 mai 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service,
P. Sardou